Malheureusement, les sujets concernant le plus grand nombre d'animaux, comme la chasse et l’élevage intensif, – Est considéré comme circonstance aggravante de l’acte d’abandon le fait de le perpétrer dans des conditions mettant en péril, directement ou indirectement, la vie de l’animal en : « 1° Entravant l’animal, dans une zone non urbaine ou peu fréquentée, de façon à ce qu’il ne puisse se libérer de lui-même, sans signaler d’une façon ou d’une autre sa localisation ; « 2° Entravant ou en enfermant l’animal dans des conditions dangereuses pour sa santé et menaçant sa vie ; « 3° Abandonnant l’animal à proximité ou au sein d’une infrastructure de transport ; « 4° Abandonnant l’animal à l’intérieur d’un local ou d’une habitation, à l’intérieur de tout véhicule de transport ou dans une cage ou une boîte de transport, sans possibilité d’en sortir par ses propres moyens ; « 5° Abandonnant, par entrave, enfermement ou en situation de divagation, l’animal à proximité d’un danger immédiat ou dans un environnement hostile ; « 6° Abandonnant un animal dont l’état de santé, l’âge, le sevrage, l’infirmité, la gestation ou toute autre caractéristique constitutive de son être ne lui permet pas d’assurer seul sa survie. – Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le président du tribunal judiciaire rend une ordonnance autorisant la mise en vente forcée aux enchères publiques de l’équidé. « En cas de données ou d’informations contradictoires concernant la capacité de l’espèce concernée à être détenue, il est considéré qu’un ou plusieurs des critères qui précèdent ne sont pas remplis. À défaut d’établissement ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints, l’interdiction de détention d’orques, en dehors de ces établissements, entre en vigueur dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi. Après l’article L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214-6-4 ainsi rédigé : « Art. Proposition de loi : Lutte contre la maltraitance animale 29/01/2021 18/02/2021 agnes.thill. III (nouveau). L. 521-1-2. – Toute personne physique ou morale qui, au moment de l’entrée en vigueur de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, détient, pour des fins autres que la production ou l’élevage d’agrément, un ou plusieurs animaux des espèces qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au I doit pouvoir prouver qu’il détenait ce ou ces animaux avant la date d’entrée en vigueur de ladite loi. – Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. C. – Le I de l’article L. 211-34 du même code entre en vigueur dans un délai de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, excepté pour la détention d’orques. – Le fait de proposer, de solliciter ou d’accepter des relations sexuelles telles que définies à l’article 521-3, par quelque moyen que ce soit, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° L’article L. 211-24 est ainsi rédigé : « Art. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. Protection animale. » ; 4° Après le 2° de l’article L. 215-10, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° Le fait de ne pas respecter les obligations prévues au V de l’article L. 214-6-1. – I. – Un décret fixe le contenu de ces informations et leurs modalités de transmission. L. 211-34. « II. – Il est interdit de détenir, de commercialiser ou de transporter, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces n’appartenant pas aux espèces, races ou variétés d’animaux domestiques définies par voie réglementaire. II (nouveau). ». – Tout propriétaire d’un animal de compagnie peut désigner, par mandat, une ou plusieurs personnes pour le représenter dans le cas où il ne pourrait plus subvenir aux besoins de son animal pour cause de décès ou d’incapacité temporaire. B. ». À l’issue de débats souvent passionnés qui se sont étendus sur toute la semaine, les députés se sont largement prononcés en faveur de la proposition de loi "visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale". Mais nous savons d’ores et déjà que son niveau d’ambition est très modeste." L. 211-24. « VII. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. Protection animale. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. – Les organismes exerçant des activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 sont tenus de transmettre au fichier national mentionné à l’article L. 212-12-1 des informations relatives à leurs capacités d’accueil, à la traçabilité des animaux et à leur suivi sanitaire. – La création, l’agrandissement et la cession des établissements d’élevage de visons d’Amérique mentionnés au I sont interdits. ». « IV. Le chapitre V du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 215-14 ainsi rédigé : « Art. « Toutefois, les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 212-13 peuvent restituer sans délai à son propriétaire tout animal trouvé errant et identifié selon les modalités définies à l’article L. 212-10. Rôle et fonctionnement; Visite; Le Jardin du Luxembourg; Histoire; . Ce projet de loi qui vise à renforcer la lutte contre la maltraitance animale a été adoptée par l’Assemblée nationale le 29 janvier 2021. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 413-5-1 ainsi rédigé : « Art. – Les contraventions prévues en application du présent livre peuvent faire l’objet d’un traitement automatisé confié à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions. Enfin, il sera mis en place dans chaque département, dans un délai d'un an, des cellules opérationnelles de prévention et de lutte contre la maltraitance animale. Dans cette perspective, la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « EGalim » a déjà réalisé certaines avancées en matière de lutte contre la maltraitance animale. – Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus. – I. En premier lieu, la méthodologie des inspections menées à la suite de signalements de maltraitance a fait l'objet d'une harmonisation et un guide à l'attention des services de contrôle a été établi afin de rendre leurs actions plus efficientes, en partenariat avec les différents acteurs de la lutte contre la maltraitance animale (organisations de protection animale, vétérinaires et professionnels de l'élevage). – Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi. La loi contre la maltraitance animale a été adoptée à l’Assemblée nationale : 79 voix pour ; 2 voix contre ! – I. – À la seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 612-20, au b du 6° de l’article L. 645-1, au b du 7° de l’article L. 646-1 et au b du 6° de l’article L. 647-1 du code de la sécurité intérieure, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ». Le titre II du livre V du code pénal est complété par un chapitre II ainsi rédigé : « Des atteintes volontaires à la vie d’un animal. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024. Le chapitre unique du titre II du livre V du code pénal est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article 521-1, les mots : « , ou de nature sexuelle, » sont supprimés ; 2° Après l’article 521-1, il est inséré un article 521-1-3 ainsi rédigé : « Art. « V. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévus aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l’environnement ne peuvent être délivrés aux personnes ou établissements souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste est mentionnée au I du présent article. Vendredi 29 janvier 2021, les députés de l’Assemblée Nationale ont adopté, en première lecture, la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale par 47 voix contre 2. . Notre confrère Loïc Dombreval, député LREM des Alpes-Maritimes, président du groupe d'étude parlementaire Condition animale, a été nommé, le 13 janvier, rapporteur général de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale. I. L. 214-10-1. 522-1. Les députés ont voté et adopté en première lecture, le 29 janvier, la proposition de loi de la majorité visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale. « II. « Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé et est enregistré auprès de la société gestionnaire du fichier national d’identification des carnivores domestiques en France. « II. » ; Au second alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quinze » et, après le mot : « fourrière », sont insérés les mots : « ou du refuge » ; À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « la fourrière » sont remplacés par les mots : « un établissement mentionné à l’article L. 211-24 » ; Au second alinéa du même I, les mots : « la fourrière » sont remplacés par les mots : « l’établissement mentionné à l’article L. 211-24 » ; À la fin du II, les mots : « à la fourrière » sont remplacés par les mots : « dans un établissement mentionné à l’article L. 211-24 ». « II. – Il est interdit de détenir en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d’établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints. – Le II de l’article L. 211-35 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi. « En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. – Il est interdit d’acquérir, de commercialiser ou de transporter, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des spécimens d’animaux des espèces mentionnées au I. Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros » ; . Analyse du scrutin n° 3343 Deuxième séance du 29/01/2021 Scrutin public sur l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (première lecture). Afin de vous expliquer ses répercutions si il est adopté par le Sénat en seconde lecture L' Association Pitbulls sans toit et Extrême Sauvetage : … – Chaque commune ou, lorsqu’il exerce cette compétence en lieu et place de ladite commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d’une fourrière ou d’un refuge apte à l’accueil et à la garde, dans des conditions permettant de veiller à leur bien-être et à leur santé, des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, jusqu’au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26. – Dans les cas d’exercice de sévices graves ou d’actes de cruauté sur un animal domestique prévus à l’article 521-1, est considéré comme circonstance aggravante le fait d’être le propriétaire de l’animal au sens de l’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime, de résider au domicile dudit propriétaire ou, à défaut, de détenir l’animal à son domicile de façon régulière. À l’article L. 215-3-1, la référence : « et L. 211-16 » est remplacée par les références : « , L. 211-16 et L. 212-10 ». L’Eperon les liste pour vous et les explique. Le gestionnaire du refuge enregistre le nom et l’adresse de la famille d’accueil accueillant un chien ou un chat dans le fichier national d’identification mentionné à l’article L. 212-12-1. À défaut d’établissement ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints, l’interdiction de détention d’orques, en dehors de ces établissements, entre en vigueur dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi. Dans cette formation, l'accent est mis sur l'utilisation efficace et adaptée des procédures administratives et pénales ainsi que sur le développement des actions en réseau, avec les autres partenaires concernés. . Après l’article 521-1 du code pénal, il est inséré un article 521-1-1 ainsi rédigé : « Art. La proposition de loi relative à la lutte contre la maltraitance animale a été adoptée à l'Assemblée Nationale la semaine dernière (79 voix pour et 2 contre). « VI. . L. 215-14. La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre I. du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 212-9-1 ainsi rédigé : . Ce texte, que le Sénat devra aussi examiner, propose des avancées notables pour les animaux de compagnie et les animaux sauvages détenus en captivité. « Ces peines peuvent être portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en présence de mineurs, par le propriétaire de l’animal ou un membre de sa famille ou par un professionnel exerçant une activité en lien avec les animaux. 4:34. Le placement d’un animal en famille d’accueil ne peut être réalisé qu’à l’issue d’une évaluation physiologique et comportementale menée par le vétérinaire sanitaire du refuge attestant de l’absence de danger pour la famille d’accueil et pour l’animal. Issu de la majorité, le texte a cependant été jugé insuffisant par certains, ou, à l'inverse, "extrémiste" par d'autres. « IV. Si nous pouvons nous réjouir de ce pas en avant, nous déplorons qu'un certain nombre de thèmes n'aient pas été inclus dans cette loi. « Le fait de diffuser l’enregistrement de telles images est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. M. Jean-François Longeot attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la maltraitance animale. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le ministère de l'agriculture et de l'alimentation (MAA) a engagé des travaux visant non seulement le renforcement des sanctions mais une meilleure prise en compte par l'autorité judiciaire des actes de maltraitance. Ces guides permettent aux services de contrôle de mieux gérer les différents aspects budgétaires, juridiques, collaboratifs, techniques et logistiques et bien sûr humains inhérents aux procédures de retrait d'animaux. De nombreuses études scientifiques ont mis en évidence le lien existant entre la violence faite aux humains et celle faite aux animaux. I. L. 413-1-1. – La participation de spécimens de cétacés à des spectacles est interdite dans les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints. Synthèse du … – L’acquisition et la reproduction d’ours et de loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants est interdite. – Est considéré comme circonstance aggravante de l’acte d’abandon le fait de le perpétrer dans des conditions mettant en péril, directement ou indirectement, la vie de l’animal en : . – Le II de l’article 214-9-1 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi. – Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. ». Le propriétaire peut aussi s’opposer à la vente par exploit signifié au requérant. « Art. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. ». La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Lorsque les chiens et les chats accueillis dans un établissement mentionné à l’article L. 211-24 sont identifiés conformément à l’article L. 212-10, le gestionnaire de cet établissement recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l’animal. – Les établissements de spectacles fixes présentant au public des animaux vivants d’espèces non domestiques sont soumis aux règles générales de fonctionnement et répondent aux caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère. I. Contacté par Wamiz, le député du Nord Dimitri Houbron (Agir Ensemble), l’un des rapporteurs du projet, s’est réjoui de cette avancée. du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : est complétée par un article L. 211-10-1 A ainsi rédigé : . – Il est interdit de détenir, de commercialiser ou de transporter, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces n’appartenant pas aux espèces, races ou variétés d’animaux domestiques définies par voie réglementaire. – Seuls les animaux d’espèces non domestiques dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la transition écologique peuvent être détenus comme animaux de compagnie ou dans les élevages d’agrément par des personnes physiques ou morales. . ». La première phrase du troisième alinéa de l’article 521-1 du code pénal est ainsi modifiée : 1° Le mot : « article » est remplacé par le mot : « chapitre » ; 2° Les mots : « ou non » sont supprimés ; 3° (nouveau) Les mots : « , pour une durée de cinq ans au plus, » sont remplacés par les mots : « soit définitivement, soit temporairement, dans ce dernier cas pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, ». – I. Les mots : « , pour une durée de cinq ans au plus, » sont remplacés par les mots : « soit définitivement, soit temporairement, dans ce dernier cas pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, ». – I. C’est un triste record européen que détient la France. Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 212-13, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « , les policiers municipaux et les gardes champêtres » ; 2° (nouveau) À l’article L. 215-3-1, la référence : « et L. 211-16 » est remplacée par les références : « , L. 211-16 et L. 212-10 ». – Dans le cas où un équidé est confié à un tiers, dans le cadre d’un contrat de dépôt ou de prêt à usage, et que le propriétaire ne récupère pas l’équidé dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une mise en demeure de récupérer l’animal, que ce soit pour défaut de paiement, inaptitude ou incapacité totale de l’animal d’accomplir les activités pour lesquelles il a été élevé, le dépositaire peut vendre ledit équidé dans les conditions déterminées au présent article. – À la seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 612-20, au. Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, Conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés. Après l’article 515-14 du code civil, il est inséré un article 515-15 ainsi rédigé : « Art. La maltraitance animale est un sujet qui touche un bon nombre de la population. – À peine de caducité, l’ordonnance doit être signifiée au propriétaire à la diligence du requérant dans un délai de trois mois. du 6° de l’article L. 647-1 du code de la sécurité intérieure, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ». C’est en effet chez nous que l’on abandonne le plus nos animaux de compagnie, environ 100 000 par an rien que pour les chats et les chiens. « L’acte d’abandon perpétré dans les conditions mentionnées au présent article est puni d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. « III. – Il est interdit de détenir des ours et des loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants. Cette opposition emporte de plein droit citation à comparaître à la première audience utile de la juridiction qui a autorisé la vente. – Toute personne physique ou morale qui, au moment de l’entrée en vigueur de la loi. – Lors de l’évaluation des critères énumérés au II, le ministre chargé de la transition écologique se base sur une enquête approfondie fondée sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et les résultats les plus récents de la recherche internationale. ». Vu son intitulé, on aurait pu imaginer les débats sur la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale – adoptée en première lecture à l'Assemblée ce 29 janvier à la quasi-unanimité (79 pour, 2 contre) – consensuels et paisibles. Un certificat de connaissance, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par ledit décret, est mis en place pour les détenteurs particuliers d’équidés. II (nouveau). ». L’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un VII ainsi rédigé : « VII. Ce rapport s’attache également à évaluer l’intérêt d’associer aux missions de réhabilitation, de réforme et de soins des cétacés de ces établissements une mission complémentaire de recherche et de mise à disposition de données scientifiques et du site, bénéficiant à la communauté scientifique dans le cadre, par exemple, d’une meilleure compréhension des phénomènes d’échouage de cétacés aux causes multifactorielles encore méconnues. La proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale a été approuvée, en première lecture, par l'Assemblée nationale. Après l’article L. 214-10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214-10-1 ainsi rédigé : « Art. Allez au contenu, », Fin de la captivité d’espèces sauvages utilisées à des fins commerciales. – I. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. – Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’article 522-1 encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. – Le I de l’article 214-9-1 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi pour les animaux d’autres espèces non domestiques exclusivement élevés pour la production de fourrure, et deux ans après la promulgation de la présente loi pour les élevages de visons d’Amérique. En matière de maltraitance animale, les infractions décrites dans le code pénal sont qualifiées de contraventions ou de délits dans les cas les plus graves. « II. Le juge d’instruction, lorsqu’il est saisi, le président du tribunal judiciaire ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d’un expert agricole, ordonner qu’il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu’il sera procédé à son euthanasie. L. 214-2-1. – I. Après 4 ans de lutte contre cette maltraitance qui ne cesse de progresser, je ne peux malheureusement continuer. – L’utilisation des équidés dans les attractions de type carrousel vivant est interdite, tant dans l’espace public que dans l’espace privé, dans les fêtes foraines, foires et autres événements similaires pour le divertissement du public. Séance publique; Projets et propositions de loi; ... Connaître le Sénat. Lutte contre la maltraitance animale : adoption de la proposition de loi par l’Assemblée nationale. ». ». L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit : Assemblée nationale (15e législature) : 3661 rect., 3791 et T.A. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévus aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l’environnement ne peuvent être délivrés aux personnes ou établissements souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques mentionnés au I du présent article. Une loi pour renforcer la lutte contre la maltraitance animale. Contre l'avis du gouvernement, 2 … Plusieurs dispositions phares ont été entérinées et vont dans le sens d'une amélioration du bien-être des animaux de compagnie et de certains animaux sauvages détenus captifs à des fins commerciales. ». Par Régis Bismuth, Professeur de droit à l’École de droit de Sciences Po, expert du Club des juristes. La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 212-9-1 ainsi rédigé : « Art. Des échanges en ce sens ont d'ores et déjà eu lieu, tant au niveau national qu'au niveau départemental. – I. – Au premier alinéa de l’article L. 214-7 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « les », sont insérés les mots : « animaleries ainsi que dans les ». « II. Aussi, il l'interroge sur les politiques qu'il compte prendre pour renforcer les sanctions lorsqu'un cas de maltraitance est avéré.